bonjour
sur l'acte de mariage de Pierre Joseph LESAFFRE et de Marie Joseph WERQUIN le 19/4/1809 à Warneton Belgique
il a 29 ans mais ce qui me pose question c'est l'acte de sommation respectueuse le 16/4/1809 à sa mère par le notaire Modeste Louis DELVA de Warneton (B)
qu'est-ce un acte de sommation ?
sa mère ne voulait pas du mariage de son fils ?
A 29 ans il avait besoin de l'autorisation de sa mère ?
Qui peut m'aider à comprendre ?
acte de sommation respectueuse
- sglorian
- Messages : 73
- Enregistré le : 17 janv. 2006 10:20
Bonjour,
vous avez vu juste si j'en crois ce que j'ai vu sur ce site:
http://www.juritravail.com/lexique/Sommation.html
"Dans des cas particuliers les notaires peuvent opérer de telles sommations.Par exemple dans le cas où un mineur se voit refuser par ses parents ou par l'un d'eux l'autorisation de se marier .Dans le jargon juridique ont appelle cette formalité un " sommation respectueuse " .( voir l'art.154 du Code civil)"
Mais là où je me pose la question, n'était-ce pas dans l'autre sens ?
En effet, se peut-il que ce soit le fils qui ait fait faire cette sommation pour avoir une preuve légale comme quoi sa mère s'opposait à son mariage ?
vous avez vu juste si j'en crois ce que j'ai vu sur ce site:
http://www.juritravail.com/lexique/Sommation.html
"Dans des cas particuliers les notaires peuvent opérer de telles sommations.Par exemple dans le cas où un mineur se voit refuser par ses parents ou par l'un d'eux l'autorisation de se marier .Dans le jargon juridique ont appelle cette formalité un " sommation respectueuse " .( voir l'art.154 du Code civil)"
Mais là où je me pose la question, n'était-ce pas dans l'autre sens ?
En effet, se peut-il que ce soit le fils qui ait fait faire cette sommation pour avoir une preuve légale comme quoi sa mère s'opposait à son mariage ?
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- Messages : 50
- Enregistré le : 30 janv. 2006 21:33
Bonjour à tous
La sommation respectueuse ou acte respectueux était rédigé devant notaire.
Actes respectueux :
Lhomme mineur de vingt-cinq ans et la fille jusquà vingt-et-un an ne pouvaient contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. Même après cet âge les futurs époux, sils pouvaient se passer du consentement de leurs parents, se devaient de leur demander conseil. Cest ainsi que le code civil prévoyait quils devaient, par un acte respectueux, notifié par notaire, informer leurs parents de leur intention de se marier. De vingt-cinq à trente ans pour les hommes et de vingt-et-un à vingt-cinq ans pour les femmes, lacte respectueux devait, si le consentement nintervenait pas, être renouvelé deux autres fois de mois en mois. Après trente ans pour les hommes et vingt cinq ans pour femmes, un seul acte respectueux suffisait.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
Le fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
Le fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
Le fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
cordialement
Pierre
La sommation respectueuse ou acte respectueux était rédigé devant notaire.
Actes respectueux :
Lhomme mineur de vingt-cinq ans et la fille jusquà vingt-et-un an ne pouvaient contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. Même après cet âge les futurs époux, sils pouvaient se passer du consentement de leurs parents, se devaient de leur demander conseil. Cest ainsi que le code civil prévoyait quils devaient, par un acte respectueux, notifié par notaire, informer leurs parents de leur intention de se marier. De vingt-cinq à trente ans pour les hommes et de vingt-et-un à vingt-cinq ans pour les femmes, lacte respectueux devait, si le consentement nintervenait pas, être renouvelé deux autres fois de mois en mois. Après trente ans pour les hommes et vingt cinq ans pour femmes, un seul acte respectueux suffisait.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
Le fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
Le fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
Le fils qui n' a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n' a pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu' à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu' à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n' y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.
En cas d'absence de lascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant
a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l' amende portée par l'article192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n' y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
cordialement
Pierre
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Sommation respectueuse, Code Civil
Bonjour
Merci et bravo pour cette explication fort complète...
Une précision simplement : vous parlez bien du Code de procédure civile datant de 1806 ?
Quand ces règles ont-elles été modifiées ?
Cordialement,
Michel
Merci et bravo pour cette explication fort complète...
Une précision simplement : vous parlez bien du Code de procédure civile datant de 1806 ?
Quand ces règles ont-elles été modifiées ?
Cordialement,
Michel
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- Messages : 50
- Enregistré le : 30 janv. 2006 21:33
Bonjour,
Pour répondre à votre question, voyez ce site :
http://jeanlouis.garret.ifrance.com/Majorite.htm
Cordialement
Pierre
Pour répondre à votre question, voyez ce site :
http://jeanlouis.garret.ifrance.com/Majorite.htm
Cordialement
Pierre
- Yvon
- Messages : 22
- Enregistré le : 31 mars 2006 20:17
Bonjour,
cet usage a beaucoup d'avantages pour le généalogiste car il laisse des traces intéressantes .Mon grand-père s'est marié à Versailles en 1907 , il avait 37 ans mais il a demandé "l'autorisation "de sa mère restée au pays et elle la lui a donnée devant notaire . Ce n'était pas une obligation mais une forme de respect .
Cordialement ,
Yvon
cet usage a beaucoup d'avantages pour le généalogiste car il laisse des traces intéressantes .Mon grand-père s'est marié à Versailles en 1907 , il avait 37 ans mais il a demandé "l'autorisation "de sa mère restée au pays et elle la lui a donnée devant notaire . Ce n'était pas une obligation mais une forme de respect .
Cordialement ,
Yvon
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