Transfert de condamnés à mort de Seclin à Phalempin
Posté : 02 déc. 2006 20:57
Il nexistait pas de lieu patibulaire à Seclin. Aussi, lorsquune personne était condamnée à mort à Seclin, elle devait être, pour lexécution, transférée à Phalempin, fort bien pourvu de ce point de vue là. Ce transfert nétait pas pris à la légère, il y avait toute une procédure à suivre. Lacte suivant est une copie de 1679 dun acte plus ancien (une sorte de pense-bête en quelque sorte), avec à la clef des exemples de transfert. Certaines procédures sont surprenantes.
Quelques commentaires :
Il est mentionné dans le texte Monsieur lempereur, cest à dire que les actes datent du XVIème siècle, époque ou Seclin dépendait de Charles Quint ou Philippe II.
Cette procédure nest plus en usage de nos jours. Mais imaginez ce que ça aurait pu donner avec le gérant de lhôtel «Formule 1 » de Seclin devant conduire un gars à la mine patibulaire jusquà la limite du territoire de Phalempin.
Je ne sais pas comment les gens de loi se débrouillaient lorsque le « client » était récalcitrant et ne voulait pas mettre un pied à Seclin et lautre à Phalempin.
Six exécutions ont eu lieu en un peu plus de cent ans, ça nest donc pas une procédure courante.
Ce pense-bête figure en début de procès de sorcière. Cela veut-il dire que cette sorcière sera condamnée à mort ? Vous le saurez dans le prochain épisode.
17 G 97: Juridiction criminelle des baillis et échevins de Seclin - rapports avec la justice de la Halle de Phalempin (copie du 20 octobre 1679 - d'extraits plus anciens)
S'en suivent plusieurs actes écrit et extraits hors de plusieurs anciens registres de la ville de Seclin , lieutenant criminel et autre afin de recouvrer d'icelle de brief quand il sera de nécessité et pour icelle s'en servir quant advenir même la manière comment un malfaiteur ou malfaitresse condamné à mort par Messieurs mayeur et échevins de la ville de Seclin doivent être exécuté par loi et justice de Mr. le châtelain de Lille de la halle de Phalempin comme il s'ensuit.
Premièrement, quand la sentence est proféré par Messieurs les mayeurs et échevins de Seclin, à la semonce et conjure de monseigneur le bailly de l'empereur notre sire ordonné en ladite ville et que le malfaiteur est condamné à mort selon les crimes et excès qu'il a commis et perpétrés iceluy malfaiteur et mené par justice que l'empereur notre sire a en cette ville de Seclin avec un qui est héritier d'une maison et hôtel en ladite ville de Seclin qui fut en temps passé à un nommé Jacques DE L'HOMME, situé en la rue Cormontoise, et de présent appelé ledit lieu l'hôtellerie de l'Ecu de France, laquelle est pour le présent à usance de brasserie, et appartenant à un nommé Philippe POUTRAIN, lequel héritier doit avoir et tenir en ces mains une corde attachée à la ceinture dudit malfaiteur par derrière et ainsi et par ce moyen aidé d'icelui héritier mener ledit malfaiteur jusqu'au bout dudit échevinage de Seclin et moyennant ce quand l'on vend vin ou tient hostellerie audit lieu de l'écu de France, les héritiers d'icelui lieu ne doivent pas afforage de vin audit Sieur empereur, tenant à présent ledit lieu au lieu des hoirs de feu Jean LANSEL et de la brasserie du Pot d'étain et d'autre côté au lieu manoir de Jacques HERMANT, carlier.
Item que lesdits bailly, échevins et le malfaiteur eux illeq étant venus au bout dudit échevinage qui est au bout des terres et coutures de l'Abbaye de Phalempin, du Lez du hamel de Wattiessart, lon doit illeq faire avec un bâton une ligne en terre qui fait la différence dudit échevinage de Seclin et la seigneurie de Phalempin, là où doit être ledit héritier de l'Ecu de France tenant ledit malfaiteur lié à la susdite corde que lors et ce fait, on doit faire icelui malfaiteur mettre un pied dans et un pied hors desdites seigneurie de Seclin et de Phalempin et en cet état le livrer par les baillis et échevins dudit Seclin au bailli es justice dudit châtelain de Lille que lors icelui livré, ledit hoste de l'écu de France n'est tenu de plus avant mener ledit malfaiteur ni dépasser le bout dudit échevinage dudit Seclin s'il ne lui plaît.
item que ledit bailly ou son lieutenant dudit châtelain de Lille doit demander audit bailly de Seclin pour quelle cause ledit malfaiteur a été condamné à mort, que lors ledit bailly et échevins de Seclin lui doivent dire, et ce fait ledit bailly de Phalempin doit demander aux hommes de fiefs dudit Phalempin à ce présent s'ils peuvent bien prendre et recevoir ledit malfaiteur pour en faire le surplus de la justice, lesquels hommes de fiefs à la semonce de leur dit bailly doivent dire qu'ils le peuvent bien recevoir pour en faire la justice et que le bien la ou ledit malfaiteur est délivré par les bailly et échevins de Seclin que ledit bailly de Phalempin doit en être content.
Item que les choses susdites sont advenues par plusieurs si comme un nommé Ysaquin qui fut exécuté par la corde au gibet de Phalempin l'an 1406.
Item que le quinzième jour du mois de mai l'an mil quatre cent onze, Jehan FLAMEND dit le Victs fut prins à Seclin pour estalles et Gabelles d'argent qu'il avait enlevé? à Bauduin DUBOIS, lequel fut délivré par le bailly et échevins dudit Seclin en la manière des susdites et exécuté par la loi du chatelain de Lille à Phalempin
Item obstant que ledit Jehan LE FLAMENG avait été requis par le doyen de chrétienté de l'évêché de Tournay comme clerc et fait les défenses à la loi de Seclin sur cent mais combien qu'il était marié de la seconde fois et prins une veuve, commandement leur fut fait qu'ils ne procédassent plus avant à ladite exécution.
Item que lesdits échevins de Seclin pour ce que aucuns disaient que en cas criminel, on ne pouvait perdre le privilège de clergie, il retindrent icelui différent en leur avis et se prindrent la cause au tiers jours en suivant ladite défense.
item qu'eux bien conseillés et avertis par bon conseil et avis et par spécial de Mons. le chancelier de Bourgogne leur fut chargé de non obstant lesdites défenses qu'ils le condamnassent ou absolvissent selon le cas, lesquels le firent à la prochaine journée après ensuivant et fut mené et exécuté en la manière que dit est ci-dessus.
Item l'an mil quatre cent soixante dix, un nommé Pollet NOJEL natif de Ecourt de la terre d'OIZY fut prins à Seclin pour larchins que avait fait tant audit Seclin comme Avelin, que finalement fut jugé à pendre par les échevins de cette ville de Seclin, lequel fut mené au bout dudit échevinage et baillé aux bailly et hommes de fiefs de Mons. le chatelain de Lille et en fut fait l'exécution à la justice de Phalempin.
Item que la veille de Saint Rémy l'an mil cinq cent trois, un nommé Pierchon LEGRAND dit Cupelé, pour ce avoir mis en tout devoir en forchies une nommée Catherine LEMESRE sur le chemin allant de Seclin à Noyelles ensemble pour avoir par ledit Pierchon fait et commis plusieurs larchins et commis plusieurs blasphèmes et jurements contre Dieu; fut jugé avoir la tête tranchée par échevins dudit Seclin, lequel fut mené au bout dudit échevinage et baillé aux bailly et hommes de fiefs de Mons. le chatelain de Lille et en fut fait l'exécution à la justice de Phalempin et mis sur une roue.
Item que le dix septième jour du mois de juin an mil cinq cent trente et un, un nommé Antoine LEGROS, natif de la ville de Seclin et sa femme furent prins et constitués prisonniers audit Seclin, chargé de avoir soutenus et cobonne en leur maison et cabaret audit Seclin plusieurs larrons et dessouleurs de maisons de nuits même de avoir porté vendre les larchins desdits larrons tant en la ville de Lille, Douai que ailleurs, fut atteint desdits cas et même jugés à pendre par les échevins de Seclin lequel fut mené au bout dudit échevinage de Seclin, livré comme dessus et pendu audit gibet de Phalempin et sa femme banni à toujours et sur le pelle de la ville et échevinage de Seclin et châtellenie de Lille.
Et ainsi et par la manière ci-dessus déclarés en acte ou et aussi de si loin qu'il n'est mémoire du contraire.
Cette copie concorde à l'extrait sus-ennoncé et qui est reposant es archives de la ville de Seclin; témoin le notaire royal de la même résidence ci 20 octobre 1679, signé Ph. A. DURIEZ.
Quelques commentaires :
Il est mentionné dans le texte Monsieur lempereur, cest à dire que les actes datent du XVIème siècle, époque ou Seclin dépendait de Charles Quint ou Philippe II.
Cette procédure nest plus en usage de nos jours. Mais imaginez ce que ça aurait pu donner avec le gérant de lhôtel «Formule 1 » de Seclin devant conduire un gars à la mine patibulaire jusquà la limite du territoire de Phalempin.
Je ne sais pas comment les gens de loi se débrouillaient lorsque le « client » était récalcitrant et ne voulait pas mettre un pied à Seclin et lautre à Phalempin.
Six exécutions ont eu lieu en un peu plus de cent ans, ça nest donc pas une procédure courante.
Ce pense-bête figure en début de procès de sorcière. Cela veut-il dire que cette sorcière sera condamnée à mort ? Vous le saurez dans le prochain épisode.