Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'aider à transcrire le contrat de mariage des ancêtres de ma femme (SOSA 320 et 321) : Pierre de Devendeville et Anne Françoise Lecouffe le le 30/12/1706 (Tab 4794/148 : 30/12/1706 Me Nicolas BERNARD Ronchin)? Je lui en serai très reconnaissant. Ci-après 6 PN :
Amicalement
Michel
Transcription d'un contrat de mariage de 1706
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Bonjour
Voici un début,je pense qu'il va falloir s'y mettre à plusieurs
Comparans en personne pierre de
vendeville fils de feu pierre demeurant
a Templemars accompagné de
nicolas de vendeville lieutenant
dudit templemars son oncle
paternel,de pierre esuffaut son
oncle et parin demeurant à fechin et de
marie de vendeville sa soeur
d'une part et anne francoise
lescouffe fille de feu robert demeurant
au hamel du m ?
d'emerchin?,accompagné d'antoine
lescouffe son frere demeurant au dit m?
de jean wibault demeurant à maregni
en pévèle son frère allié d'allard
lescouffes son cousin germain et de
marie lescouffe sa soeure
d'autre part lesquels comparans
déclarèrent ? de mariage et de
? pourparler entre lesdits
pierre de vendeville et anne francoise
lescouffes lequel se fera et solennellement
en notre Mère Sainte Eglise si elle y
consent ,mais avant qu'entre eux
? effects du mariage
les parts et ? de iceluy ont été
déclarés comme il suit
? quant au dit pierre
devendeville avoir en au
present mariage pour la somme de quatre
cent florins,tant en meubles
2ème page
bestiaux agriculture de labeurs
remis ? et
autrement et quant au port et?
du present mariage laditte anne francoise
lescouffes elle déclare porter au present
mariage la somme de cent florins
dont le dit antoine lescouffe son
frère promet luy payer ce?
? le present mariage confirmé
et qu'elle et ce fera acoustre les habits
et linge comme a son etat ?
de quoi les futurs marians se
sont ?et ? content
? apres dits conditions et accords
entre les parties comparant
après le présent mariage confirmé
la dissolution d'iceluy par le
prédécès dudit futur mariant soit
que dudit mariage y ait enfant
venant auparavant a naistre ou non
en cas de pareil la icelle future
mariante aura et remportera huit
fois
bon courage pour continuer
amicalement
graffit
Voici un début,je pense qu'il va falloir s'y mettre à plusieurs
Comparans en personne pierre de
vendeville fils de feu pierre demeurant
a Templemars accompagné de
nicolas de vendeville lieutenant
dudit templemars son oncle
paternel,de pierre esuffaut son
oncle et parin demeurant à fechin et de
marie de vendeville sa soeur
d'une part et anne francoise
lescouffe fille de feu robert demeurant
au hamel du m ?
d'emerchin?,accompagné d'antoine
lescouffe son frere demeurant au dit m?
de jean wibault demeurant à maregni
en pévèle son frère allié d'allard
lescouffes son cousin germain et de
marie lescouffe sa soeure
d'autre part lesquels comparans
déclarèrent ? de mariage et de
? pourparler entre lesdits
pierre de vendeville et anne francoise
lescouffes lequel se fera et solennellement
en notre Mère Sainte Eglise si elle y
consent ,mais avant qu'entre eux
? effects du mariage
les parts et ? de iceluy ont été
déclarés comme il suit
? quant au dit pierre
devendeville avoir en au
present mariage pour la somme de quatre
cent florins,tant en meubles
2ème page
bestiaux agriculture de labeurs
remis ? et
autrement et quant au port et?
du present mariage laditte anne francoise
lescouffes elle déclare porter au present
mariage la somme de cent florins
dont le dit antoine lescouffe son
frère promet luy payer ce?
? le present mariage confirmé
et qu'elle et ce fera acoustre les habits
et linge comme a son etat ?
de quoi les futurs marians se
sont ?et ? content
? apres dits conditions et accords
entre les parties comparant
après le présent mariage confirmé
la dissolution d'iceluy par le
prédécès dudit futur mariant soit
que dudit mariage y ait enfant
venant auparavant a naistre ou non
en cas de pareil la icelle future
mariante aura et remportera huit
fois
bon courage pour continuer
amicalement
graffit
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Bonsoir Graffit,
Merci beaucoup pour la traduction des 2 premières pages.
J'espère, effectivement, que dans la communauté GénéaChtimi, d'autres bénévoles prendront la relève pour continuer la transcription de ce contrat assez long et parfois assez difficile à décrypter.
Merci encore
GénéaChtimiment vôtre
Michel
Merci beaucoup pour la traduction des 2 premières pages.
J'espère, effectivement, que dans la communauté GénéaChtimi, d'autres bénévoles prendront la relève pour continuer la transcription de ce contrat assez long et parfois assez difficile à décrypter.
Merci encore
GénéaChtimiment vôtre
Michel
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bonjour Michel,
voilà (à quelques mots près) la transription de cet acte:
Comparans en personne pierre Devendeville fils de feu pierre demeurant à Templemars,accompagné de nicolas Devendeville lieutenant dudit Templemars son oncle paternel,pierre Chuffart son oncle et parin demeurant à Seclin,marie Devendeville sa soeur d'une part, et anne françoise Lescouffes fille de feu robert demeurant au hamel du maresquel paroisse d'Ennevelin,accompagnée d'antoine Lescouffes son frère demeurant audit maresquel,de jean Thibault demeurant à Marcque en Pévèle son frère allié,d'allard Lescouffes son cousin germain et de marie Lescouffes sa soeur d'autre part,lesquels comparans déclarèrent traité de mariage estre moeu et pourparles entre lesdits pierre Devendeville et anne françoise Lescouffes,lequel se fera et solemnisera en notre mère Sainte Eglise sy elle y consente,mais avant qu'entre eulx y aie aucuns effections de mariage,les ports et retours d'iceluy ont esté déclarés comme il suilt,
prismes,quant au port dudit pierre Devendeville avoir aporter au présent mariage pour la somme de quatre cens florins,tant en moeubles bestiaux agriculture de labeurs remis sur graisses amendisses et autrement,et quant au port et avanche du présent mariage de ladite Anne françoise Lescouffes,elle déclare porter au présent mariage la somme de cent florins dont ledit antoine Lescouffes son frère promet luy payer et fournir incontinent le présent mariage consumé,et qu'elle est et sera acoustré d'habitsc et linges comme à son estat apertient,de quoy lesdits futurs marians se sont l'un et l'autre tenus content,comme a esté dits conditionnés et accordés entre les parties comparans qu'arrivant après le présent mariage consumé,la dissolution d'iceluy par le préderé ? dudit futur mariant,soit que dudit mariage y ait enffant vivant aparant à naistre ou non,en chacun desdits cas icelle future mariante aura et remportera sur tous les plus clers deniers et aparans biens de la maison mortuaire,tant pour son droit conventionnel qu'amendement de mariage,pareil somme de cent florins par elle portée et les (le bas de page n'est pas lisible sur la photo) avecq tous ses habits,linges,bagues et joyaulx servans et ayant servis à ses chef et corps,son droit de veuve coustumler tel que luy est présigé par la coustume de la ville et chastellenie de Lille,qu'oy que la maison mortuaire arriverait ailleurs et coustume au contraire,à quoy les parties ont par expres ? dérogé et renonché tant donnations,successions et hoyries qui luy aurait esté faite,légaté et eschus de son lez et costé constant leur conjointion,le tout librement,sans charge de debtes,execqs ny funerailles sous les debtes en quoy ils seraient trouvés chargés,ou sy mieu a elle semble en délaissant ce que dessus elle se poldra immiscée es biens et debtes de sondit futur mary,et estre censiere sy elle trouve a propos,auquel cas fut aussy qu'il y ait enffant aparant,a naistre ou non,elle aura hors port,lesdits habits (le bas de page n'est pas visible) coustumier tel que dessus repris avecq la moitié de tous les acquestes tant feodaux qu'autres que poldrait faire pendant leur conjointion,soit qu'elle compare aux contracts ou non,esquels acquestes seront compris tout ratraicts,pour ausquels desdits droits elle se voldra se libérer,elle aura le terme de quarante jours,et en temps de contagion trois mois à compter du jour du trespas de sondit futur mary venu à sa cagnoissance,pendant lesquels terme elle poldra demeurer en la maison mortuaire avecq sa famille et domesticqs et y vivre des biens y estans,sans exces ny estre censés non plus au regard des héritiers que créditeurs d'iceluy,et le cas contraire advenant,ladite dissolution par le trepas de ladite future mariante sans du présent mariage avoir ny délaisser enffant vivant,en ce cas,ledit futur mariant sera tenu et obligé de rendre et restituer (le bas de page n'est pas visible) parens et héritiers d'icelle,les deux tiers des cent florins par elle cy devant portés,et deux des meilleur bagues,de ses habillement au choix d'iceulx ses héritiers,avecq touttes donnations,successions,hoyries et moitié des acquestes,le tout librement,sans charge de debtes,execqs ny funérailles sous les debtes en quoy ils seraient trouvés chargés,bien entendu que rien desdits acquestes tant visibles qu'invisibles ne seront fourny,ne soit que tout donnation et successions ne soient trouvés et remplacés,et au regard des héritages réputés moeubles avecq les moeubles y adhérant,lequel retourneront a ceste ligne nonobstant coustume du pays,au contraire à quoy les parties ont aussi par expres ? dérogé et renoncé,moyennant quoy tout biens moeubles et la maison mortuaire competront et apertiendront audit futur mariant à charge funérailles de sa feu femme,le tout tant au regard de l'un comme de l'autre en demeurant en tout,
Le présent mariage ainsy conclu arresté et accepté par les parties respectives soubs l'obligation de leurs biens présens et advenir vers tous seigneur et justices,renonchant a touttes choses à ce contraire,ainsy fait et passé à Ennetières,paroisse d'Avelin le 30 décembre 1706 pardevant moy pierre Bernard notaire royal résident à Ronchin soubsigné,es présence dudit allard Lescouffes,assistans et hypolyte Bernard fils de moy notaire,témoins à ce requis.
Bernard
voilà (à quelques mots près) la transription de cet acte:
Comparans en personne pierre Devendeville fils de feu pierre demeurant à Templemars,accompagné de nicolas Devendeville lieutenant dudit Templemars son oncle paternel,pierre Chuffart son oncle et parin demeurant à Seclin,marie Devendeville sa soeur d'une part, et anne françoise Lescouffes fille de feu robert demeurant au hamel du maresquel paroisse d'Ennevelin,accompagnée d'antoine Lescouffes son frère demeurant audit maresquel,de jean Thibault demeurant à Marcque en Pévèle son frère allié,d'allard Lescouffes son cousin germain et de marie Lescouffes sa soeur d'autre part,lesquels comparans déclarèrent traité de mariage estre moeu et pourparles entre lesdits pierre Devendeville et anne françoise Lescouffes,lequel se fera et solemnisera en notre mère Sainte Eglise sy elle y consente,mais avant qu'entre eulx y aie aucuns effections de mariage,les ports et retours d'iceluy ont esté déclarés comme il suilt,
prismes,quant au port dudit pierre Devendeville avoir aporter au présent mariage pour la somme de quatre cens florins,tant en moeubles bestiaux agriculture de labeurs remis sur graisses amendisses et autrement,et quant au port et avanche du présent mariage de ladite Anne françoise Lescouffes,elle déclare porter au présent mariage la somme de cent florins dont ledit antoine Lescouffes son frère promet luy payer et fournir incontinent le présent mariage consumé,et qu'elle est et sera acoustré d'habitsc et linges comme à son estat apertient,de quoy lesdits futurs marians se sont l'un et l'autre tenus content,comme a esté dits conditionnés et accordés entre les parties comparans qu'arrivant après le présent mariage consumé,la dissolution d'iceluy par le préderé ? dudit futur mariant,soit que dudit mariage y ait enffant vivant aparant à naistre ou non,en chacun desdits cas icelle future mariante aura et remportera sur tous les plus clers deniers et aparans biens de la maison mortuaire,tant pour son droit conventionnel qu'amendement de mariage,pareil somme de cent florins par elle portée et les (le bas de page n'est pas lisible sur la photo) avecq tous ses habits,linges,bagues et joyaulx servans et ayant servis à ses chef et corps,son droit de veuve coustumler tel que luy est présigé par la coustume de la ville et chastellenie de Lille,qu'oy que la maison mortuaire arriverait ailleurs et coustume au contraire,à quoy les parties ont par expres ? dérogé et renonché tant donnations,successions et hoyries qui luy aurait esté faite,légaté et eschus de son lez et costé constant leur conjointion,le tout librement,sans charge de debtes,execqs ny funerailles sous les debtes en quoy ils seraient trouvés chargés,ou sy mieu a elle semble en délaissant ce que dessus elle se poldra immiscée es biens et debtes de sondit futur mary,et estre censiere sy elle trouve a propos,auquel cas fut aussy qu'il y ait enffant aparant,a naistre ou non,elle aura hors port,lesdits habits (le bas de page n'est pas visible) coustumier tel que dessus repris avecq la moitié de tous les acquestes tant feodaux qu'autres que poldrait faire pendant leur conjointion,soit qu'elle compare aux contracts ou non,esquels acquestes seront compris tout ratraicts,pour ausquels desdits droits elle se voldra se libérer,elle aura le terme de quarante jours,et en temps de contagion trois mois à compter du jour du trespas de sondit futur mary venu à sa cagnoissance,pendant lesquels terme elle poldra demeurer en la maison mortuaire avecq sa famille et domesticqs et y vivre des biens y estans,sans exces ny estre censés non plus au regard des héritiers que créditeurs d'iceluy,et le cas contraire advenant,ladite dissolution par le trepas de ladite future mariante sans du présent mariage avoir ny délaisser enffant vivant,en ce cas,ledit futur mariant sera tenu et obligé de rendre et restituer (le bas de page n'est pas visible) parens et héritiers d'icelle,les deux tiers des cent florins par elle cy devant portés,et deux des meilleur bagues,de ses habillement au choix d'iceulx ses héritiers,avecq touttes donnations,successions,hoyries et moitié des acquestes,le tout librement,sans charge de debtes,execqs ny funérailles sous les debtes en quoy ils seraient trouvés chargés,bien entendu que rien desdits acquestes tant visibles qu'invisibles ne seront fourny,ne soit que tout donnation et successions ne soient trouvés et remplacés,et au regard des héritages réputés moeubles avecq les moeubles y adhérant,lequel retourneront a ceste ligne nonobstant coustume du pays,au contraire à quoy les parties ont aussi par expres ? dérogé et renoncé,moyennant quoy tout biens moeubles et la maison mortuaire competront et apertiendront audit futur mariant à charge funérailles de sa feu femme,le tout tant au regard de l'un comme de l'autre en demeurant en tout,
Le présent mariage ainsy conclu arresté et accepté par les parties respectives soubs l'obligation de leurs biens présens et advenir vers tous seigneur et justices,renonchant a touttes choses à ce contraire,ainsy fait et passé à Ennetières,paroisse d'Avelin le 30 décembre 1706 pardevant moy pierre Bernard notaire royal résident à Ronchin soubsigné,es présence dudit allard Lescouffes,assistans et hypolyte Bernard fils de moy notaire,témoins à ce requis.
Bernard
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